Stocks stratégiques d'hydrocarbures
Les stocks stratégiques relèvent de la compétence de l’État. Toute personne physique ou morale autre que l’État qui met à la consommation ou livre à l’avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers en Nouvelle-Calédonie est tenu de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits.
La réglementation applicable
L'article L661-1 du code de l’énergie :
- fixe l’obligation de constituer des stocks de réserve aux opérateurs des collectivités de Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre et Miquelon ;
- renvoie à d’autres textes pour les conditions d’applications, dont les niveaux de stocks ;
- précise que l’autorité administrative nomme les agents en charge du contrôle ;
- fixe l’amende au maximum à quatre fois la valeur du produit manquant ;
- fixe les produits concernés : essence, gazole, fioul, kérosène.
Les articles R1682-9 à R1682-18 du code de la défense :
- fixent les niveaux de stocks à :
- 20 % de la consommation annuelle pour les importateurs-fournisseurs (soit 73 jours),
- 1/15e de la consommation annuelle pour les importateurs-consommateurs ; - ne considèrent pas comme stock stratégique, les produits :
- stockés dans des cuves non fixes ou d’une capacité inférieures à 400 m3,
- en cours de transport,
- en cours de déchargement (saut précision contraire du représentant local de l’État, ce qui n’est pas le cas en Nouvelle-Calédonie) - instaurent une obligation de communication mensuelle sur l’état des stocks au représentant de l’État.
L'arrêté du haussariat n° 1536 du 14 septembre 1995 relatif à l’obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de produits pétroliers dans le territoire de Nouvelle-Calédonie :
- précise que l’état mensuel des stocks doit être transmis à la DIMENC.