Les carrières

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L’encadrement de l’activité d’exploitation d’une carrière est de la compétence des provinces.
 

Sont considérés comme carrières, les gîtes de matériaux de construction et d’amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les gîtes de substances non classées en tant que carrières sont alors classés comme mines.

Les provinces sont compétentes en ce qui concerne la réglementation de l’exploitation des carrières. Cette réglementation fait partie intégrante du code de l’environnement de chacune des trois provinces (livre III titre V). Par convention, la DIMENC est missionnée par les provinces pour instruire les demandes d’autorisation d’exploitation d’une carrière (DAEC) et pour le suivi et l’inspection des sites.

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La mise en œuvre d’une carrière nécessite l’obtention d’une autorisation d’exploitation délivrée par le président de l’assemblée de la province concernée. Lorsque la carrière se situe sur un terrain appartenant au domaine de la Nouvelle-Calédonie, elle nécessite également une autorisation d’extraction instruite par le service du domaine de la direction des Services fiscaux (DSF) et donne en général lieu à l’établissement d’une convention entre l’exploitant et la collectivité concernée.

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Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière (DAEC) doit être transmis :

  • en province Nord : le dossier est à déposer au BIC (Bureau des Installations Classées) situé à l’hôtel de la province Nord ;
  • en province Sud : le dossier est à déposer à la DIMENC ;
  • en province des Îles Loyauté : le dossier est à déposer au service de l’environnement situé à l’hôtel de la province des Îles Loyauté.

Pour toutes les provinces, les dossiers sont à déposer sous format papier et numérique.

Vous trouverez l'ensemble des formulaires de demande ci-dessous dans la partie Documents à télécharger.

Pièces à fournir

Le dossier de demande d’exploitation doit contenir :

  • le formulaire de demande d’autorisation d’exploitation (Cf. les 6 formulaires ci-dessous);
  • l’ensemble des pièces listées dans le formulaire de demande d’autorisation d’exploitation (étude ou notice d’impact, carte indiquant les limites de la carrière, plan et photographies du site, caution bancaire, etc.) ;
  • une lettre de demande d’autorisation d’exploitation, adressée à Monsieur le Président de l’assemblée de la province.

 

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Point d'attention

En cas d’exploitation sans autorisation, la réglementation prévoit :

  • une sanction administrative : deux types de mises en demeure sont principalement utilisés, la mise en demeure de régulariser le site d’exploitation, elle implique le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exploiter, ou la mise en demeure de remettre en état/ de réhabiliter le site exploité, elle implique le dépôt d’un dossier de remise en état. Ces deux types de dossiers sont généralement produits par des bureaux d’étude ;
  • une sanction pénale, via un procès-verbal transmis au Procureur de la République qui déterminera la peine retenue. Celle-ci peut aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 3 579 000 FCFP d’amende. Par ailleurs le Procureur peut décider la destruction des matériels ayant servi à commettre la ou les infractions constatées par procès-verbal, lorsqu’il n’existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de cette ou de ces infractions.

De plus, dans le cas d’une exploitation dans une zone identifiée comme amiantifère, l’employeur s’expose à des amendes fixées par le code du travail, soit 500 000 francs CFP par travailleur et par jour d’exposition à l’amiante s’il n’applique pas la réglementation pour la protection des travailleurs contre les poussières issues de terrains amiantifères (délibération n°82 du 25/08/2010 et arrêté n°2010-4553/GNC du 16/11/2010) et notamment l’établissement et l’application d’un plan de prévention amiante.

Délais

En province Sud et en province Nord :

Le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière est :

  • d’environ 4 mois d’instruction dans le cadre d’une demande non soumise à enquête publique ;
  • d’environ 6 mois d’instruction dans le cadre d’une demande soumise à enquête publique.

Ces délais peuvent être suspendus par une demande de compléments au dossier de demande (dans le cas d’un dossier ne présentant pas l’intégralité des informations nécessaires ou l’intégralité des pièces définies par le code de l’environnement).

Au-delà de ces délais d’instruction, l’autorisation est accordée tacitement.

En province des Iles Loyauté :

Le délai d’instruction d’une demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière est :

  • de 4 à 6 mois d’instruction dans le cadre d’une demande soumise à autorisation simplifiée ;
  • de 6 à 12 mois d’instruction dans le cadre d’une demande soumise à autorisation à procédure complète.
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En province Nord

La DAEC est soumise à enquête publique lorsque la demande porte sur une carrière dont :

  • la surface est supérieure à 3 hectares ;
  • le volume annuel maximal à extraire est supérieur à 50 000 m3/an ;
  • l’emprise se situe dans une zone agglomérée.
En province Sud

La DAEC est soumise à enquête publique lorsque la demande porte sur une carrière dont :

  • la surface est supérieure à 3 hectares ;
  • le volume total à extraire est supérieur à 50 000 m;
  • la carrière se situe dans une zone agglomérée ;
  • la carrière est de nature à modifier le régime ou l’écoulement des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer ou à en altérer la qualité.

Toutefois, si d’autres carrières sont situées à moins d’un kilomètre de la carrière demandée et que la somme des surfaces des carrières et de celle projetée dépasse les 5 hectares, alors le président de la province peut demander à ce qu’il y ait une enquête publique.

En province des Îles Loyauté 

Toutes les DAEC sont soumises à enquête publique, soit au format simplifié, soit à procédure complète.

Il y a enquête simplifiée si :

  • la surface est inférieure ou égale à 1 hectare ;
  • le volume maximal annuel à extraire est inférieur à 5 000 m3/an.

Au-delà de ces seuils, la carrière est soumise à autorisation avec procédure complète.

Dans le cas d’une carrière normalement soumise à autorisation simplifiée, s’il existe à moins d’un kilomètre de la carrière projetée une ou plusieurs carrières et lorsque la surface cumulée de ces carrières dépasse 1 hectare, le président de l’assemblée de province peut décider de soumettre cette demande à procédure complète.

Pourquoi les demandeurs doivent fournir une ETUDE d’impact pour les demandes avec enquête publique complète et une NOTICE d’impact pour les demandes sans enquête publique ou pour les demandes avec enquête publique simplifiée?
  • Le code de l’environnement détermine qu’au-delà d’un seuil de surface et de volume demandé  (seuil qui varie d’une province à l’autre), une enquête publique est nécessaire ainsi que la production d’une étude d’impact consultable par le public. Une étude d’impact est un dossier d’analyse des impacts possibles et des mesures prises pour les éviter, les réduire ou le compenser. Généralement produite par un bureau d’étude, elle nécessite une connaissance technique poussée de l’environnement, des techniques d’exploitation, des engins/machines utilisées, ainsi que des produits chimiques utilisés.
  • En dessous des seuils de surface et de volumes définis par les provinces, les demandes doivent comporter une notice d’impact. Le contenu d’une notice d’impact se rapproche de celui d’une étude d’impact : elle doit être  exhaustive vis-à-vis des incidences possibles de la carrière mais n’est pas aussi détaillée qu’une étude d’impact. Dans le cas de l’identification d’un impact considéré comme majeur, le président de la province peut demander la production d’une étude d’impact si la notice d’impact ne suffit pas à comprendre et solutionner l’impact considéré.
Réglementation des carrières

À consulter dans la rubrique "Codes et recueils" (livre III titre V) du site juridoc.gouv.nc