Les droits miniers

droits miniers
La Nouvelle-Calédonie est actuellement couverte par 1 500 titres miniers.
 

Les droits miniers relatifs au nickel, cobalt, chrome et aux éléments des terres rares sont attribués par délibération de l’assemblée de la province concernée après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines. Pour les autres substances (fer, manganèse, cuivre, or…) sur le territoire des provinces, ils sont délivrés par arrêté du président de la province concernée.

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Les droits qu’elle confère
  • Droit de prospection (investigations superficielles),
  • droit de solliciter des permis de recherches,
  • droit d’amodier des concessions minières,
  • droit d’acheter des permis de recherches ou des concessions minières.

Elle n’est pas nécessaire pour exploiter.

Sa validité

Elle est attribuée pour :

  • une substance ou un groupe de substances,
  • un nombre déterminé de périmètres équivalents (un périmètre équivalent = un carré de 100 ha),
  • une durée de cinq ans renouvelable.
Son objectif

L’obtention préalable d’une APM est indispensable pour permettre la prospection de substances concessibles, devenir titulaire de permis de recherches ou de concessions minières ou devenir amodiataire de titres miniers.

L’APM permet de s’assurer que les titulaires de titres miniers ont les capacités techniques et financières pour mener à bien leurs projets miniers.

Son attribution
  • Par délibération de l’assemblée de la province concernée après avis du CCM et du CM pour ce qui est des APM sollicitées pour nickel, cobalt, chrome et éléments des terres rares ;
  • par arrêté du président de la province concernée pour les autres substances.
Son retrait ou restriction

Le retrait ou la restriction de l’APM peut être prononcé pour l’un des motifs suivants :

  • perte des capacités techniques et financières,
  • infractions graves aux prescriptions de police des mines, de sécurité ou d’hygiène.

Le permis de recherches

Les droits qu’il confère
  • Droit exclusif à son titulaire pour prospecter et réaliser des travaux de recherches dans le périmètre couvert par le permis ;
  • droit mobilier, indivisible, non amodiable et non susceptible d’hypothèque ;
  • da transformation en concession minière est de droit si son titulaire a fourni la preuve, de l'existence d'un gisement exploitable, a reconnu les autres amas à un niveau de ressources supposées et a fourni les données issues de ces travaux.
Ses caractéristiques
  • Il est constitué d’un ou plusieurs périmètres équivalents (carré de 100 ha) jointifs dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest ;
  • valable 3 ans maximum renouvelable 2 fois au maximum.
Son attribution
  • Après enquête et mise en concurrence de 45 jours ;
  • sur présentation d’un programme de travaux ;
  • au vu d’un engagement de dépenses pour la réalisation de ces travaux ;
  • par délibération de l’assemblée de la province concernée après avis du CCM et du CM pour nickel, cobalt, chrome et éléments des terres rares ;
  • par arrêté du président de la province concernée pour les autres substances.

 

La concession minière

Les droits qu’elle confère
  • Droit exclusif d’exploitation, de prospection et de recherches dans le périmètre couvert ;
  • droit immobilier, amodiable, susceptible d’hypothèque, cessible ;
  • le titulaire doit verser à la Nouvelle-Calédonie une redevance dite « superficiaire » ;
  • proportionnelle à la superficie totale des concessions minières qu’il détient.
Ses caractéristiques
  • Surface rectangulaire dont les côtés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest ;
  • valable 50 ans maximum renouvelable par périodes de 25 ans maximum.
Son attribution
  • Dérive d’un permis de recherches ;
  • attribution de droit si le titulaire du permis de recherches dont la transformation est sollicitée a fourni la preuve, de l'existence d'un gisement exploitable, a reconnu les autres amas à un niveau de ressources supposées et a fourni les données issues de ces travaux ;
  • après enquête de 2 mois ;
  • par délibération de l’assemblée de la province concernée après avis du CCM et du CM pour nickel, cobalt, chrome et éléments des terres rares ;
  • par arrêté du président de la province concernée pour les autres substances.

Le comité consultatif des mines (CCM)

Il est institué par l’article 41 de la loi organique.

Sa composition

Représentants de l'État, du gouvernement, du Congrès, du sénat coutumier, des provinces, des communes, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l'environnement.

Consultations obligatoires
  • Par le Congrès sur les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération du congrès relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt ou aux éléments des terres rares ;
  • par l'assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu'ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt ou aux éléments des terres rares.

 

Le conseil des mines (CM)

Il est institué par l’article 42 de la loi organique.

Sa composition

Le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province et le haut-commissaire (président du CM).

Consultations obligatoires
  • Par le Congrès sur les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération du congrès relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt ou aux éléments des terres rares, ainsi qu’aux investissements directs étrangers dans ces domaines ;
  • par l'assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu'ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt ou aux éléments des terres rares.