Les travaux de prospection, de recherches et d'exploitation

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Les travaux de recherches et d’exploitation sont soumis à autorisation par le code minier.
 

Conformément aux orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières de la Nouvelle-Calédonie, les travaux de recherches et d’exploitation relatifs au nickel, au cobalt et au chrome sont soumis à un régime d’autorisation.

Elle est délivrée par arrêté du président de l’assemblée de la province concernée après enquête administrative, recueil de l’avis de la commission minière communale et enquête publique pour les travaux d’exploitation.

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La prospection consiste à procéder à des investigations superficielles en vue de la découverte des substances minérales. Elle inclut les travaux de géophysique. Pour pouvoir réaliser des travaux de prospection, il est nécessaire de détenir une autorisation personnelle minière (APM) ou un titre minier.

À noter que tout levé de mesures géophysiques doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la DIMENC (Lp.142-9 du code minier).

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2019

 

Les travaux de recherches consistent à effectuer des travaux superficiels ou profonds en vue d’établir la continuité des indices découverts par la prospection. Ils visent à conclure à l’existence de gisements de substances minérales concessibles et d’en étudier les conditions d’exploitation et d’utilisation industrielle.

La réalisation de ces travaux est soumise à une demande d’autorisation préalable. L’autorisation est délivrée par arrêté du président de l’assemblée de la province compétente.

Le contenu de la demande d’autorisation de travaux de recherches (DATR)

Il est fixé par l’article R.142-10-22 du Code minier de la Nouvelle-Calédonie et est précisé dans la circulaire CS18-3160-SMC-218/DIMENC du 30 janvier 2018.

L’instruction d’une DATR

Le déroulé de l’instruction est fixé aux articles R.142-10-23 à R.142-10-28 du Code minier de la Nouvelle-Calédonie.

La demande est soumise à l’avis des services intéressés et des communes concernées. L’avis de la commission minière communale est également recueilli.

 

 

SLN POUM

Les travaux d’exploitation consistent à extraire d’un gisement des substances minérales concessibles pour en disposer à des fins industrielles et commerciales.

La réalisation de ces travaux est soumise à une demande d’autorisation préalable. L’autorisation est délivrée par arrêté du président de l’assemblée de la province compétente.

Le contenu de la demande d’autorisation d’exploitation minière (DAEM)

Il est fixé par les articles R.142-10-1 à R.142-10-11 du code minier de la Nouvelle-Calédonie et est précisé dans la circulaire d’application fixant le contenu des demandes d’autorisations de travaux et des déclarations périodiques. On peut souligner notamment la production obligatoire d’une étude d’impact du projet sur le milieu environnant, d’une étude d’impact socio-économique et d’un schéma de réhabilitation des zones dégradées. En annexe de ce schéma, le demandeur doit fournir un document d’engagement relatif aux garanties financières. Celles-ci sont destinées à assurer la remise en état et la réhabilitation des zones dégradées par l’exploitation. La somme constitutive des garanties financières peut être mobilisée par la puissance publique pour réaliser les travaux de réhabilitation en cas de défaillance de l’exploitant.

L’instruction d’une DAEM

Le déroulé de l’instruction est fixé aux articles R.142-10-12 à R.142-10-17 du code minier de la Nouvelle-Calédonie. La demande est soumise à l’avis des services intéressés et des communes concernées. L’avis de la commission minière communale est également recueilli. La DAEM est également soumis à une enquête publique d’une durée d’un mois.

 

KNS reveg

 

L’arrêt d’une installation, des travaux ou d’une tranche de travaux est soumis une procédure spécifique. Cette procédure prévoit le dépôt d’une déclaration au moins 6 mois avant l’arrêté envisagé ou dans tous les cas 6 mois avant la fin de validité du titre minier. Le président de l’assemblée de la province compétente prescrit par arrêté les mesures d’encadrement des travaux.

Le contenu de la déclaration d’arrêt des travaux

Il est fixé par l’article R.143-7-1 du Code minier de la Nouvelle-Calédonie et est précisé dans la circulaire d’application fixant le contenu des demandes d’autorisations de travaux et des déclarations périodiques.

L’instruction d’une déclaration d’arrêt des travaux

Le déroulé de l’instruction est fixé aux articles R.143-7-2 à R.143-7-3 du Code minier de la Nouvelle-Calédonie. La demande est soumise à l’avis des services intéressés et des communes concernées. L’avis de la commission minière communale est également recueilli.

La restitution des garanties financières est conditionnée à la réussite des opérations de réhabilitation et notamment de la revégétalisation après une période de suivi. Les sommes sont progressivement libérées au fur et à mesure de l’atteinte des taux de réussite fixés par le Code minier de la Nouvelle-Calédonie. En cas de non atteinte des objectifs fixés, le président de l’assemblée de la province compétente met en œuvre les garanties financières.

 

Afin d’informer les communes et les populations relativement à l’activité minière, le code minier de la Nouvelle-Calédonie prévoit deux instances spécifiques (articles Lp.112-16 à Lp.112-24) : la commission minière communale (CMC) et le comité local d’information (CLI).

La commission minière communale

Elle doit être consultée sur tout projet de travaux de recherches ou d’exploitation. Elle est présidée par le maire de la commune concernée.

Les membres de la CMC sont :

  • le maire de la commune, président de la CMC ;
  • le directeur de l’Agence du développement rural et de l’aménagement foncier (ADRAF);
  • le président de l’aire coutumière concernée ;
  • le ou les représentants des districts coutumiers concernés ;
  • le directeur de l’environnement de la province compétente ;
  • un représentant de chaque explorateur ou exploitant ayant une activité minière dans la commune, ainsi qu’un représentant élu du personnel employé par chacun d’eux ;
  • le directeur de la DIMENC, secrétaire de la CMC.

La CMC est tenue régulièrement informée de l’évolution des effets des activités minières en cours sur l’environnement de la commune.

Le comité local d’information

Il s'agit d'une instance d’information du public permettant de favoriser le dialogue entre la population avoisinant un site minier, l’exploitant et l’administration. Il assure une meilleure transparence sur l’activité minière. Le CLI est présidé par le président de l’assemblée de la province.

Les membres du CLI sont :

  • le président de l’assemblée de province, président du CLI ;
  • le chef de la subdivision administrative ;
  • le directeur de la DIMENC, secrétaire du CLI ;
  • le directeur de l’environnement de la province compétente ;
  • le maire ou les maires des communes concernées ;
  • les autorités coutumières concernées ;
  • les directeur et directeur de l’environnement de la société exploratrice ou exploitante concernée, accompagnés de deux personnes de leur choix ;
  • deux représentants des associations de protection de l’environnement ;
  • des représentants élus du personnel de la société exploratrice ou exploitante.